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AFTN         : GMMMYNYX

Royaume du Maroc

Ministère de l'Equipement et du Transport

Administration de l'Air

Direction de l'Aéronautique Civile

Service de l'Information Aéronautique

B.P. 21, Aéroport Mohamed V

Nouasser, Maroc

AIC

 

A 04

20 Octobre 2006

 

CIRCULAIRE D'INFORMATION AERONAUTIQUE

A 04

 

Cette circulaire annule et remplace AIC N°A01 du 05/02/98

Objet : Circulaire relative à l’autorisation et à l’exploitation des services aériens de transport public non régulier de passagers aux fins touristiques (charters flights)

La présente circulaire a pour objet de fixer la procédure à suivre et les conditions à remplir par les transporteurs aériens en vue de l’obtention de l’autorisation pour assurer les services aériens de transport public non régulier de passagers aux fins touristiques appelés vols d’affrètement (charters flights) à partir ou à destination du Royaume du Maroc ainsi que leurs conditions d’exploitation.

Article 1 : Procédure pour l’obtention de l’autorisation

Les demandes d’autorisation d’effectuer des vols d’affrètement (charters flights) doivent être adressées à la Direction de l’Aéronautique Civile (D.A.C) à Rabat uniquement par les transporteurs aériens.

Elles doivent être accompagnées des documents suivants :

Les demandes d’autorisation doivent parvenir à la D.A.C dans les délais suivants :

Sauf cas exceptionnel justifié, toute demande non établie conformément aux dispositions de la présente circulaire, ne sera pas recevable.

La D.A.C dispose au maximum des délais de réponse suivants à partir de la date et l’heure de réception de la demande :

Article 2 : Conditions d’exploitation 

Les transporteurs aériens doivent veiller au respect des conditions suivantes :

1.1.Les vols d’affrètement (charters flights) organisés par les « Tours Opérateurs » (T.O) sont réservés à la clientèle touristique ;

1.2.Les passagers empruntant les vols d’affrètement doivent être munis d’un billet aller et retour ;

1.3.Chaque voyage doit consister en un aller retour avec le même transporteur. Toutefois, le retour peut être effectué par un autre transporteur qui en fait la demande par l’intermédiaire de celui qui a été autorisé à effectuer les vols d’affrètement ;

1.4.Aux aéroports de Casablanca-Mohammed V et de Rabat-Salé, la part des sièges non-assortis de prestations au sol relatives à l’hébergement - au minimum deux nuits dans un hôtel classé - (Vols Secs) ne doit pas dépasser le

pourcentage de 30 %. Toutefois, durant la haute saison (mois de juin, juillet et août), le pourcentage maximum admis autour du hub de Casablanca est fixé à 40 %.

1.5.Toute modification intervenue au programme des vols déjà autorisés doit recueillir l’accord préalable de la D.A.C ;

1.6.Il est interdit aux transporteurs aériens opérant des vols d’affrètement d’effectuer des vols entre des points desservis par une compagnie de services réguliers à des jours fixes ou avec une régularité et une fréquence pouvant porter préjudice aux vols réguliers.

Article 3 : Dispositions diverses

3.1.Les transporteurs aériens autorisés à exploiter des vols d’affrètement à destination du Maroc sont également autorisés à transporter du fret sur les vols retour en adressant une notification à la D.A.C et l’aéroport concerné ;

3.2.Les transporteurs aériens peuvent effectuer des dessertes avec double touchée au Maroc

3.3.L’autorisation d’exploitation fixera les conditions d’exécution des vols ainsi que les aéroports à desservir.

Article 4 : Information et Contrôle

Aux fins de l’application des dispositions de l’article 2 (4ème alinéa), le transporteur aérien autorisé est tenu de fournir mensuellement à la D.A.C, les informations relatives aux vols effectués figurant au canevas joint en annexe A à la présente circulaire.  

Les informations susvisées doivent être fournies à la D.A.C, au plus tard, 10 jours après l’écoulement du mois concerné.

La D.A.C se réserve le droit d’effectuer tout contrôle qu’elle juge nécessaire pour la vérification de la véracité des informations fournies par les transporteurs aériens conformément à la procédure de contrôle prévue à l’annexe A à la présente circulaire.

Les infractions constatées par la D.A.C au respect de la limitation sur le pourcentage des vols secs sont passibles d’avertissements adressés aux compagnies contrevenantes. 

Lorsqu’une compagnie enregistre plus de deux avertissements durant la même saison IATA, la

D.A.C peut refuser à la compagnie contrevenante l’autorisation des vols charters demandés pour la saison IATA suivante.

Toute infraction à la réglementation marocaine en vigueur et aux dispositions de la présente circulaire est passible des sanctions prévues à cet effet à l’encontre du transporteur aérien notamment la suspension ou le retrait de l’autorisation d’exploitation.

Article 5 : Date d’effet

La présente circulaire annule et remplace la circulaire n°. 855 DAC/DTA du 22 mai 2002 relative à l’exploitation des services aériens de transport public non régulier de passagers aux fins touristiques telle qu’elle a été modifiée et complétée par la lettre circulaire n° 1920 DAC/DTA du 11 novembre 2003.

CETTE CIRCULAIRE COMPORTE DEUX PAGES + UNE ANNEXE

 

ANNEXE A

 Description des informations à fournir à la DAC par les transporteurs aériens opérant des vols charter et de la procédure de contrôle

 I. Informations à fournir à la DAC :

Les informations du canevas ci-dessous doivent être fournies mensuellement à la DAC, au plus tard 10 jours après la fin du mois concerné.

Ils doivent être présentés pour les vols desservant les aéroports de Casablanca et de Rabat durant le mois concerné.  

AEROPORT DESSERVI :

DATE

N° DU VOL

AEROPORT D’ORIGINE

CAPACITE OFFERTE

(EN SIEGES)

(1)

NOMBRE DES PASSAGERS TRANSPORTES

NOMBRE DES VOLS SECS (EN SIEGES) (2)

% DES VOLS SECS =

(2) / (1)

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
TOTAL DU MOIS          

II. Procédure de contrôle :

  1. La DAC demande au transporteur aérien de fournir pour un vol spécifique la liste des passagers classée par type de siège (vol sec ou non). Cette liste doit être fournie par le transporteur au plus tard 15 jours à compter de la date de réception de la demande ;
  2. La DAC peut par la suite demander au transporteur aérien de fournir les preuves d'hébergement ou d'organisation de circuits touristiques. Ces pièces justificatives doivent parvenir à la DAC au plus tard 15 jours à compter de la date de réception de la demande ;
  3. La DAC procèdera à la vérification des pièces justificatives fournies par les transporteurs aériens ;
  4. Si la liste ou les pièces justificatives demandées ne sont pas fournies dans le délai susvisé, ou s'il est prouvé le non fondé de ces pièces au cours de la vérification visée au point 3 ci-dessus, le transporteur aérien est considéré en infraction aux dispositions de l'article 2 de la présente circulaire.

FIN