Téléphone : (+212) 022.91.34.93 Fax NOF : (+212) 022.91.35.08 Fax NOF : (+212) 022.91.35.08 AFTN : GMMMYNYX |
Royaume du Maroc Ministère de l'Equipement et du Transport Administration de l'Air Direction de l'Aéronautique Civile Service de l'Information Aéronautique B.P. 21, Aéroport Mohamed V Nouasser, Maroc |
AIC A 04 20 Octobre 2006 |
Cette circulaire annule et remplace AIC N°A01 du 05/02/98
Objet : Circulaire relative à l’autorisation et à l’exploitation des services aériens de transport public non régulier de passagers aux fins touristiques (charters flights)
La présente circulaire a pour objet de fixer la procédure à suivre et les conditions à remplir par les transporteurs aériens en vue de l’obtention de l’autorisation pour assurer les services aériens de transport public non régulier de passagers aux fins touristiques appelés vols d’affrètement (charters flights) à partir ou à destination du Royaume du Maroc ainsi que leurs conditions d’exploitation.
Les demandes d’autorisation d’effectuer des vols d’affrètement (charters flights) doivent être adressées à la Direction de l’Aéronautique Civile (D.A.C) à Rabat uniquement par les transporteurs aériens.
Elles doivent être accompagnées des documents suivants :
Les demandes d’autorisation doivent parvenir à la D.A.C dans les délais suivants :
Sauf cas exceptionnel justifié, toute demande non établie conformément aux dispositions de la présente circulaire, ne sera pas recevable.
La D.A.C dispose au maximum des délais de réponse suivants à partir de la date et l’heure de réception de la demande :
Les transporteurs aériens doivent veiller au respect des conditions suivantes :
1.1.Les vols d’affrètement (charters flights) organisés par les « Tours Opérateurs » (T.O) sont réservés à la clientèle touristique ;
1.2.Les passagers empruntant les vols d’affrètement doivent être munis d’un billet aller et retour ;
1.3.Chaque voyage doit consister en un aller retour avec le même transporteur. Toutefois, le retour peut être effectué par un autre transporteur qui en fait la demande par l’intermédiaire de celui qui a été autorisé à effectuer les vols d’affrètement ;
1.4.Aux aéroports de Casablanca-Mohammed V et de Rabat-Salé, la part des sièges non-assortis de prestations au sol relatives à l’hébergement - au minimum deux nuits dans un hôtel classé - (Vols Secs) ne doit pas dépasser le
pourcentage de 30 %. Toutefois, durant la haute saison (mois de juin, juillet et août), le pourcentage maximum admis autour du hub de Casablanca est fixé à 40 %.
1.5.Toute modification intervenue au programme des vols déjà autorisés doit recueillir l’accord préalable de la D.A.C ;
1.6.Il est interdit aux transporteurs aériens opérant des vols d’affrètement d’effectuer des vols entre des points desservis par une compagnie de services réguliers à des jours fixes ou avec une régularité et une fréquence pouvant porter préjudice aux vols réguliers.
3.1.Les transporteurs aériens autorisés à exploiter des vols d’affrètement à destination du Maroc sont également autorisés à transporter du fret sur les vols retour en adressant une notification à la D.A.C et l’aéroport concerné ;
3.2.Les transporteurs aériens peuvent effectuer des dessertes avec double touchée au Maroc
3.3.L’autorisation d’exploitation fixera les conditions d’exécution des vols ainsi que les aéroports à desservir.
Aux fins de l’application des dispositions de l’article 2 (4ème alinéa), le transporteur aérien autorisé est tenu de fournir mensuellement à la D.A.C, les informations relatives aux vols effectués figurant au canevas joint en annexe A à la présente circulaire.
Les informations susvisées doivent être fournies à la D.A.C, au plus tard, 10 jours après l’écoulement du mois concerné.
La D.A.C se réserve le droit d’effectuer tout contrôle qu’elle juge nécessaire pour la vérification de la véracité des informations fournies par les transporteurs aériens conformément à la procédure de contrôle prévue à l’annexe A à la présente circulaire.
Les infractions constatées par la D.A.C au respect de la limitation sur le pourcentage des vols secs sont passibles d’avertissements adressés aux compagnies contrevenantes.
Lorsqu’une compagnie enregistre plus de deux avertissements durant la même saison IATA, la
D.A.C peut refuser à la compagnie contrevenante l’autorisation des vols charters demandés pour la saison IATA suivante.
Toute infraction à la réglementation marocaine en vigueur et aux dispositions de la présente circulaire est passible des sanctions prévues à cet effet à l’encontre du transporteur aérien notamment la suspension ou le retrait de l’autorisation d’exploitation.
La présente circulaire annule et remplace la circulaire n°. 855 DAC/DTA du 22 mai 2002 relative à l’exploitation des services aériens de transport public non régulier de passagers aux fins touristiques telle qu’elle a été modifiée et complétée par la lettre circulaire n° 1920 DAC/DTA du 11 novembre 2003.
Description des informations à fournir à la DAC par les transporteurs aériens opérant des vols charter et de la procédure de contrôle
Les informations du canevas ci-dessous doivent être fournies mensuellement à la DAC, au plus tard 10 jours après la fin du mois concerné.
Ils doivent être présentés pour les vols desservant les aéroports de Casablanca et de Rabat durant le mois concerné.
DATE |
N° DU VOL |
AEROPORT D’ORIGINE |
CAPACITE OFFERTE (EN SIEGES) (1) |
NOMBRE DES PASSAGERS TRANSPORTES |
NOMBRE DES VOLS SECS (EN SIEGES) (2) |
% DES VOLS SECS = (2) / (1) |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL DU MOIS |