Téléphone : (+212) 022.91.34.93

Fax NOF    : (+212) 022.91.35.08

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AFTN         : GMMMYNYX

Royaume du Maroc

Ministère de l'Equipement et du Transport

Administration de l'Air

Direction de l'Aéronautique Civile

Service de l'Information Aéronautique

B.P. 21, Aéroport Mohamed V

Nouasser, Maroc

AIC

 

A 03

03 Mai 1999

 

CIRCULAIRE D'INFORMATION AERONAUTIQUE

A 03

OBJET: Création d'un Comité national de sûreté de l'aviation civile et de comités locaux de sûreté d'aéroport. (Décret du 1" Ministre NR 2‑98‑101 I du 12 hija 1419 ‑ 30 Mars 1999)

ARTICLE PREMIER

Il est crée un Comité national de sûreté de l'aviation civile et des comités locaux de sûreté d'aéroports chargés d'étudier et d'appliquer les mesures de sûreté appropriées. en vue de protéger la sécurité, la régularité et l'efficacité de l'aviation civile internationale contre les actes d'intervention illicite.

Le Comité national de sûreté de l'aviation civile est placé auprès de l'autorité gouvernementale chargée du transport.

ART 2

Le Comité national de sûreté de l'aviation civile a pour attributions de

  1. Etudier la suite à donner aux normes et recommandations de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, et les suggestions à présenter à cette Organisation dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et signaler le cas échéant les différences qui existent entre d'une part, la législation au Maroc et d'autre part. les normes et pratiques recommandées de l'organisation de l'aviation civile internationale qui ne peuvent être appliquées par l'administration marocaine.
  2. Recommander les modifications à introduire dans la politique générale de sûreté de l'aviation civile sur le plan national et en coordonner l'application.
  3. Recommander les mesures et normes de sûreté appropriées que doivent prendre les administrations aéroportuaires, les services de sûreté de l'aviation civile et les exploitants et de veiller à la mise en application de ces mesures.
  4. Coordonner l'évaluation, l'échange et la diffusion des informations sur les incidents d'intervention illicite et sur les aspects techniques liés à ces incidents entre les organismes chargés des services de la navigation aérienne, les services de sûreté. les administrations concernées ainsi que les exploitants selon la nature et l'ampleur de ces mesures.
  5. Etudier aux fins d'approbation les recommandations formulées par les comités locaux de sûreté d'aéroport et, selon le cas. recommander certains changements à l'autorité compétente de sûreté.
  6. Veiller à ce que des plans d'urgence soient mis au point et à ce que les moyens soient rendus disponibles pour protéger les aéroports, les aéronefs et les installations au sol utilisées dans l'aviation civile internationale contre les actes d'intervention illicite.
  7. Veiller à ce que des mesures de sûreté soient incorporées à la conception de nouveaux aéroports ou à l'extension des installations existantes
  8. Veiller à ce que soient établis et mis en œuvre des programmes de formation garantissant l'efficacité du programme national de sûreté.

ART 3

Le Comité national de sûreté de l'aviation civile est composé des membres délibérants ci-après

Président : le directeur de l'aéronautique civile du ministère du transport et de la marine marchande.

Membres

Chacun des membres de ce comité pourra se faire assister des experts de son choix.

Le Comité national de sûreté de l'aviation civile peut s'adjoindre avec voix consultative, des spécialistes des questions à étudier, désignés par d'autres ministères et par les services et organismes de l'aviation civile et le cas échéant un représentant des locataires d'aéroports.

ART 4

Le Comité national de sûreté de l'aviation civile se réunit une fois tous les six mois; des réunions extraordinaires seront tenues sur l'initiative du président ou à la demande au moins de deux de ses membres. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la direction de l'aéronautique civile désigné à cet effet par le présidant.

ART 5

Les comités locaux de sûreté d'aéroport sont crées dans tous les aéroports nationaux ouverts à la circulation aérienne internationale.

ART 6

Sous réserve des dispositions de l'article 56 du décret NR 2‑61‑161 du 7 Safar 1382 (10 juillet 1962) chaque comité local de sûreté d'aéroport a pour attributions de .

ART 7

La composition de chaque Comité local de sûreté d'aéroport est fixée comme suit

Président:

Le Directeur Délégué de l'Office National des Aéroports ou son représentant.

Membres

Des membres supplémentaires pourront être invités selon les besoins.

Chacun des membres de ce comité local pourra se faire assister par des experts de son choix.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de l'aéroport désigné à cet effet par le président.

ART 8

Le Ministre d'État. Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, le Ministre d'Etat, Ministre de l'intérieur, le Ministre de la Justice, le Ministre de l'Économie et des Finances, le Ministre du Transport et de la Marine Marchande et le Ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin Officiel.

 

CETTE CIRCULAIRE COMPORTE TROIS PAGES

FIN