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Royaume du Maroc Ministère de l'Equipement et du Transport Administration de l'Air Direction de l'Aéronautique Civile Service de l'Information Aéronautique B.P. 21, Aéroport Mohamed V Nouasser, Maroc |
AIC B 01 10 Avril 1997 |
OBJET : Licences et qualifications du personnel aéronautique.
Arrêté du Ministre des Transports N° 227-97 du 26 Ramadan 1417 (4 Février 1997).
Disposition générales
Article Premier - Terminologie
Pour l'application du présent arrêté, les termes ci-dessous sont employés avec les définitions suivantes :
Personnel aéronautique technique : ensemble des titulaires d'une des licences prévues par le présent arrêté.
Licence : diplôme sanctionnant les capacités requises pour avoir le droit pour une période déterminée d'exercer certaines fonctions définies.
Qualification : mention qui, portée sur une licence, ouvre à son titulaire certaines modalités d'exercice des privilèges afférents à cette licence.
Instruction homologuée : cours ou stage d'instruction conforme à un programme déterminé, donné par un personnel qualifié, l'un et l'autre agrées par le Ministre des Transports.
Instructeur : titulaire d'une licence assortie d'une qualification conférant le droit à son détenteur de donner ou diriger la formation, l'entraînement et les contrôles correspondants à ladite licence.
Examinateur : personne désignée par le Ministre des Transports pour faire subir aux candidats, l'une ou plusieurs des épreuves théoriques ou pratiques prévues par le présent arrêté.
Stagiaire : détenteur d'une carte de stagiaire inscrit par un instructeur qualifié ou par un exploitant comme élève en vue de recevoir sous le contrôle ou
la direction d'un instructeur, l'instruction théorique et pratique nécessaire pour l'obtention d'une licence ou qualification.
Art.2. -Les différentes licences et qualifications du personnel aéronautique technique prévues par le présent arrêté sont les suivantes :
2.3. - b) qualifications de contrôleur de la circulation aérienne :
Les modèles des licences visées au présent arrêté, qui resteront dans la mesure du possible conformes aux standards de l'organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) contenu dans l'annexe I à la Convention Internationale de Chicago sont spécifiés au chapitre VI du présent arrêté.
Art. 3. - Certificat d'aptitude physique et mentale.
L'obtention et le renouvellement des cartes de stagiaires, des licences et des qualifications énumérées à l'article 2 ci-dessus, sont subordonnés à la présentation dans les cas prévus par le présent arrêté, d'un certificat d'aptitude physique et mentale.
Ce certificat, délivré dans les conditions fixées au chapitre VII du présent arrêté, atteste que le requérant satisfait aux conditions médicales définies pour chacun des cas dans l'annexe au présent arrêté.
La durée de validité de ce certificat doit être conforme aux dispositions de l'article 7.
Art. 4. - Programme et épreuves d'examens.
Les programmes ainsi que les épreuves théoriques et pratiques des différents examens prévus pour la délivrance ou le renouvellement des licences ou qualifications visées par le présent arrêté sont fixés par un arrêté autonome du ministre des transports.
ART. 5. - Commission d'examens.
5.2. - Chaque commission arrête les sujets des épreuves et note les candidats.
5.4. - Chaque commission adresse au directeur de l'aéronautique civile ses conclusions sur l'ensemble des épreuves subies par chaque candidat.
5.5. - En cas de fraude au cours d'examens théoriques ou pratiques, les sanctions suivantes peuvent être prises :
a) exclusion, par décision de la commission, de la session d'examens en cours ;
b) interdiction de se présenter à une ou plusieurs sessions d'examens de même ordre par décision du directeur de l'aéronautique civile sur proposition de la commission.
ART. 6. - Délivrance de licences ou qualifications.
Après étude des conclusions de la commission d'examens et des résultats de l'examen médical, le directeur de l'aéronautique civile délivre la licence ou qualification, lorsqu'il estime que le candidat a rempli toutes les conditions fixées par le présent arrêté.
ART. 7. - Validité de licences et qualifications.
Les licences ou qualifications peuvent être délivrées ou renouvelées si leurs titulaires :
a) produisent un certificat d'aptitude physique et mentale délivré, dans les trente jours précédant la demande de délivrance ou de renouvellement de la licence ou qualification, selon les conditions prévues au chapitre VII du présent arrêté aux intervalles de :
- 24 mois pour les licence de :
contrôleur de la circulation aérienne,
b) continuent à posséder la compétence technique exigée et en fassent la preuve devant les services habilités dans les conditions prévues par le présent arrêté.
ART. 8. - Déficience physique ou mentale du titulaire d'une licence ou qualification.
8.1. - Le titulaire d'une licence ou qualification doit s'abstenir d'exercer les privilèges de sa licence ou de sa qualification pendant toute la période où il ressent une déficience physique ou mentale quelconque qui serait de nature à le mettre dans l'incapacité de satisfaire aux conditions d'aptitude exigées pour la délivrance ou le renouvellement de sa licence ou qualification.
8.4. - Par déficience physique ou mentale, on entend les effets ou conséquences de tout accident ou incident, maladie, lésion, boisson alcoolique, substance pharmacodynamique, tant que ces effets ou conséquences apparaissent susceptibles de rendre l'intéressé incapable de satisfaire parfaitement aux conditions exigées pour la délivrance ou le renouvellement de la licence ou qualification correspondante.
8.5. - Un titulaire d'une licence ou qualification ne peut reprendre ses activités qu'après avoir satisfait à un examen médical à la suite :
ART. 9. - Equivalence et validation de licences.
9.1. - Conversion des licences étrangères..
Les marocains titulaires de licences étrangères délivrées par les Etats qui exigent des conditions de délivrance au moins équivalentes à celles fixées par la réglementation internationale en vigueur peuvent obtenir par équivalence des licences marocaines correspondantes selon les conditions fixées par le directeur de l'aéronautique civile.
9.3. - Validation des licences étrangères.
Il pourra être reconnu selon des conditions fixées par le directeur de l'aéronautique civile, à une licence ou à une qualification délivrée à un ressortissant étranger par un autre Etat qui exige des conditions de délivrance au moins équivalentes à celles fixées par la réglementation internationale en vigueur, la même valeur qu'à l'une des licences ou qualification définies au présent arrêté, pour une période déterminée, qui ne pourra dépasser sa propre période de validité.
Section III
Contrôleur de la circulation aérienne
ART. 29. - Stagiaire contrôleur de la circulation aérienne.
Nul ne peut entreprendre un stage de formation au sein des organes de la circulation aériennes s'il n'est détenteur d'une carte de stagiaire délivrée par le directeur de l'aéronautique civile.
29.1. - Pour obtenir une carte de stagiaire, le candidat doit :
29.2. - La carte de stagiaire est valable 24 mois et ne peut être renouvelée qu'une seule fois pour une période de même durée ; cependant le stagiaire devra renouveler le certificat d'aptitude physique et mentale efférent à la licence de contrôleur de la circulation aérienne envisagée dans le délai fixé pour le renouvellement de ladite licence.
29.3. - Le détenteur d'une carte de stagiaire contrôleur peut être affecté par l'exploitant ou par un instructeur habilité au sein d'un organe de circulation aérienne.
ART. 30. - Licence de contrôleur de la circulation aérienne.
30.1. - Conditions exigées pour la délivrance de la licence.
Tout candidat à une licence de contrôleur de la circulation aérienne doit, outre les conditions d'aptitude physique et mentale prévues à l'article 3, remplir les conditions suivantes :
ou bien
ou bien
Les contrôleurs de la circulation aérienne en service à la date de publication du présent arrêté sont dispensés des épreuves théoriques et pratiques susvisées ; la licence avec les qualifications dont ils sont détenteurs leurs seront délivrées selon une procédure fixée par le directeur de l'aéronautique civile et sous réserve qu'ils répondent aux conditions d'aptitude physique et mentale prévues à l'article 3.
30.2. - Privilèges de la licence.
Sous réserve des conditions spécifiées aux articles 7 et 8, la licence de contrôleur de la circulation aérienne permet à son titulaire d'assurer ou de surveiller le contrôle de la circulation aérienne correspondant à l'une des qualifications dont il est détenteur prévues à l'article 31 du présent arrêté.
30.3. - Renouvellement de la licence.
La licence de contrôleur de la circulation aérienne est valable 24 mois ; cette période est ramenée à 12 mois pour les contrôleurs âgés de plus de 40 ans.
Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues aux article 3 et 7 et qu'il n'ait pas cessé d'exercer les privilèges de sa licence pendant six mois ou plus précédent la demande du renouvellement.
S'il ne remplit pas les conditions ci-dessus, il devra satisfaire à un contrôle d'un instructeur agrée, portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance de la licence de contrôleur de la circulation aérienne.
ART. 31. - Qualifications de contrôleur de la circulation aérienne.
Les qualifications de contrôleur de la circulation aérienne comprennent les qualifications suivantes de:
31.1. - Qualification de contrôle d'aérodrome.
Tout candidat à une qualification de contrôle d'aérodrome doit être titulaire de la licence de contrôleur de la circulation aérienne et doit remplir les conditions suivantes :
1° satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre des transports ;
2° avoir suivi d'une manière satisfaisante et complète un cours d'instruction homologuée et servi d'une manière satisfaisante sous la supervision d'un contrôleur d'approche détenteur sous la supervision d'un contrôleur d'aérodrome détenteur d'une qualification appropriée pendant un mois au moins au cours des 12 mois précédent immédiatement sa candidature.
A défaut d'un cours d'instruction homologuée, la période probatoire sous la supervision d'un contrôleur d'aérodrome détenteur d'une qualification appropriée devra être d'au moins six mois au cours des 12 mois précédant immédiatement sa candidature.
Dans le cas de détenteur d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec qualification de contrôle d'approche ou de contrôle régional, la période probatoire sous la supervision d'un contrôleur d'aérodrome détenteur d'une qualification appropriée ne sera pas inférieure à un mois.
31.2. - Qualification de contrôle d'approche.
Tout candidat à une qualification de contrôle d'approche doit être titulaire de la licence de contrôleur de la circulation aérienne et doit remplir les conditions suivantes :
1° satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre des transports ;
2° avoir suivi d'une manière complète et satisfaisante un cours d'instruction homologuée et servi d'une manière satisfaisante sous la supervision d'un contrôleur d'approche détenteur d'une qualification appropriée pendant trois mois au moins au cours des 12 mois précédant immédiatement sa candidature.
A défaut de cours d'instruction homologuée, la période probatoire sous la supervision d'un contrôleur d'approche détenteur d'une qualification appropriée devra être d'au moins six mois au cours des 12 mois précédant immédiatement la candidature.
Dans le cas de détenteurs d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec qualification de contrôle d'aérodrome ou de contrôle régional, la période probatoire sous la supervision d'un contrôleur d'approche détenteur d'une qualification appropriée ne sera pas inférieur à deux mois.
Pour assurer le contrôle d'approche au radar, le détenteur de la licence de contrôleur de la circulation aérienne, avec qualification de contrôle d'approche, doit remplir les conditions suivantes :
1° satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre des transports ;
2° a - avoir suivi de manière satisfaisante et complète un cours d'instruction homologuée et accompli au moins un mois de service satisfaisant sous la supervision d'un contrôleur radar détenteur d'une qualification appropriée, dans les 12 mois qui précédent sa demande ;
ou
b- avoir accompli au moins trois mois de service satisfaisant sous la supervision d'un contrôleur radar détenteur d'une qualification appropriée, dans les 12 mois qui précèdent sa demande ;
étant entendu que :
1.- s'il doit être chargé de fonctions comportant l'utilisation du radar d'approche de précision, il aura contrôlé, dans le cadre de l'expérience visée en a) ou b), au moins 200 approches de précision, dont 100 au plus à l'aide d'un dispositif d'instruction approuvé par la direction de l'aéronautique civile et 50 au moins sur un équipement radar de précision du type utilisé à l'aérodrome d'affectation ;
2.- s'il doit être chargé uniquement de fonctions radar d'approche de surveillance, l'expérience requise en a) comprendra au moins 25 approches de précision, ou l'expérience requise en b) comprendra au moins 50 approches de précision, effectuées au moyen d'un dispositif de surveillance radar du type utilisé par l'organe pour lequel la qualification est demandée.
31.3. - Qualification de contrôle régional.
Tout candidat à une qualification de contrôle régional doit être titulaire de la licence de contrôleur de la circulation aérienne et doit remplir les conditions suivantes :
A défaut de cours d'instruction homologuée, la période probatoire sous la supervision d'un contrôleur régional détenteur d'une qualification appropriée devra être d'au moins six mois au cours des 12 mois précédant immédiatement la candidature.
Dans le cas de détenteur d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec qualification de contrôle d'aérodrome ou de contrôle d'approche, la période probatoire sous la supervision d'un contrôleur régional détenteur d'une qualification appropriée ne sera pas inférieure à deux mois.
Pour assurer le contrôle régional au radar, le détenteur de la licence de contrôleur de la circulation aérienne, avec qualification de contrôle régional, doit remplir les conditions suivantes :
ou
b - Avoir accompli au moins trois mois de service satisfaisant sous la supervision d'un contrôleur radar détenteur d'une qualification appropriée, dans les 12 mois qui précèdent sa demande.
Caractéristiques des licences
ART. 38. - Les différentes licences du personnel aéronautique, établies en langues arabe et français, doivent répondre aux caractéristiques indiquées ci-après.
ART. 39. - Dispositions des rubriques.
Les rubriques suivantes figureront sur chaque type de licence et seront uniformément numérotées en chiffres romains.
ART. 40. - Format et couleur.
Le format des licences n'excède pas 15cm x 19cm.
Les différents types de licences se distinguent par les couleurs suivantes :
Licence de contrôleur de la circulation aérienne. Jaune ;
Dispositions relatives à l'aptitude physique et mentale
ART. 41. - Médecins-examinateurs.
Les examens médicaux en vue de l'obtention ou du renouvellement d'une licence ou qualification sont passés dans un centre médical agréé.
L'agrément est donné par le ministre des transports sur proposition du directeur de l'aéronautique civile et après avis du ministre de la santé publique.
ART. 42. - Déclaration préalable.
Avant de subir un examen médical, le candidat remet au médecin-examinateur une déclaration complète et exacte signée par lui, indiquant notamment :
Toute déclaration fausse ou insuffisante prive d'effet, dès notification, le certificat médical délivré consécutivement. Le directeur de l'aéronautique civile prendra les mesures appropriées telles que le refus ou le retrait de la licence ou qualification tout en imposant une vérification de l'aptitude médicale de l'intéressé.
ART. 44. - Examens médicaux.
Tous les candidats doivent subir les examens médicaux définis par l'annexe à cet arrêté suivant leurs modalités propres.
Certaines conditions non satisfaisantes entraînement une inaptitude définitive quelle que soit la catégorie de licence ou qualification envisagée. D'autres conditions non satisfaisantes peuvent seulement entraîner une inaptitude provisoire.
Les conditions définies dans l'annexe au présent arrêté ne permettent pas de faire face à tous les cas particuliers et laissent au jugement personnel du médecin-examinateur une certaine appréciation dans la détermination de l'aptitude physique et mentale du candidat. Cette aptitude ne sera établie qu'après un examen complet effectué avec toutes les ressources de la médecine, compte tenu des conditions exigées pour l'obtention ou le renouvellement de la licence ou qualification désirée.
ART. 45. - Conditions exigées.
Les conditions médicales d'aptitude aux différentes catégories de licences ou qualifications sont définies dans l'annexe au présent arrêté.
ART. 46. - Conclusion du centre examinateur ou du médecin-examinateur.
Le centre examinateur ou le médecin-examinateur communique ses conclusions au directeur de l'aéronautique civile ; il lui signale tous les cas particuliers dans lesquels, à son avis, les connaissances, l'habilité et l'expérience dont le candidat peut faire preuve, pourraient compenser une déficience en ce qui concerne une condition médicale lorsque cette déficience ne risque pas de l'empêcher d'accomplir avec sûreté ses fonctions dans l'exercice des privilèges de sa licence ou qualification.
Le directeur de l'aéronautique civile doit refuser de délivrer ou de renouveler une licence lorsque le candidat ne satisfait pas aux normes médicales prescrites.
fixant les conditions médicales d'aptitude
physique et mentale du personnel aéronautique
I.1. - Classe d'attestation médicale.
Les attestations médicales seront établies en distinguant les trois classes ci-après :
- Classe 3 : applicable aux :
wcontrôleurs de la circulation aérienne.
1.2. - Le candidat à la délivrance d'une attestation médicale devra fournir au médecin-examinateur une déclaration, dont il attestera l'exactitude, sur ses antécédents médicaux personnels, familiaux et héréditaires. Il sera averti que sa déclaration doit être aussi complète et précise que possible. En cas de fausse déclaration, il sera fait application des dispositions de l'article 42.
1.3. - Le médecin-examinateur rendra compte au directeur de l'aéronautique civile de tous les cas où, à son avis, l'inaptitude du candidat à remplir l'une ou l'autre des conditions requises, qu'elle soit numérique ou autre, est telle que l'exercice des privilèges de la licence demandée ou détenue n'est pas de nature à compromettre la sécurité aérienne.
1.4. - Les conditions à remplir en vue du renouvellement d'une attestation médicale sont les mêmes que celles de l'attestation initiale, sauf indication contraire expresse.
Les intervalles prescrits entre les examens médicaux périodiques en vue du renouvellement des attestations médicales sont indiqués dans l'article 7.
II.1. - Généralités.
Le candidat à l'obtention d'une attestation médicale conformément aux dispositions de l'article 3 devra subir un examen médical fondé sur les conditions :
II.2. - Conditions d'aptitude physique et mentale.
Le candidat à l'obtention d'une attestation médicale d'une classe quelconque devra être exempt :
II.3. - Conditions de vision.
Les méthodes utilisées pour mesurer l'acuité visuelle seront comme suit :
II.4. - Conditions de perception des couleurs.
II.4.1. - Le candidat devra prouver qu'il est capable d'identifier aisément les couleurs dont la perception est nécessaire pour qu'il puisse accomplir ses fonctions avec sécurité.
II.4.2. - Le candidat subira une épreuve permettant de déterminer s'il est capable d'identifier correctement une série de plaquettes (tableaux) pseudo-isochromatiques éclairées à la lumière du jour ou à une lumière artificielle de même température de couleur que celle fournie par la source de l'éclairage C ou D définie par la Commission internationale de l'éclairage (CIE).
II.5. - Conditions d'audition.
Le candidat ne présentera aucun défaut d'audition de nature à l'empêcher d'accomplir ses fonctions avec sécurité lorsqu'il exerce les privilèges de sa licence.
V. - Attestation médicale de classe 3.
V.1. - Obtention et renouvellement d'une attestation médicale.
V.1.1. - Les candidats à l'obtention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne subiront un examen médical initial en vue de l'obtention d'une attestation médicale de classe 3.
V.1.2. - Sauf indication contraire du V de la présente annexe, l'attestation médicale de classe 3 des titulaires de la licence de contrôleur de la circulation aérienne devra être renouvelée à des intervalles ne dépassant pas ceux qui sont spécifiés à l'article 7.
V.1.3. - Lorsque le médecin-examinateur se sera assuré que le candidat remplit les conditions du V de la présente annexe et satisfait aux dispositions générales I, et II, le candidat, obtiendra une attestation médicale de classe 3.
V.2. - Conditions d'aptitude physique et mentale.
Les conditions ci-après serviront de base à l'examen médical.
V.2.1. - Le candidat ne sera atteint d'aucune maladie ou affection susceptible de le mettre subitement dans l'impossibilité de remplir ses fonctions d'une manière sûre.
V.2.2. - Le candidat ne présentera ni antécédents médicaux reconnus ni diagnostics cliniques qui révèlent :
L'arrêté sus-visé réglemente toutes les licences et qualifications du personnel aéronautique.
La présente AIC rapporte seulement les règlements relatifs aux licences et qualifications des contrôleurs de la circulation aérienne.
Les pointillés indiquent les parties manquantes de l'arrêté, ne concernant pas les contrôleurs.